Newsflash
Relations collectives de travail

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour juguler la propagation du COVID-19, beaucoup de parents sont amenés à faire du télétravail tout en étant contraints de s'occuper de la garde de leurs enfants en même temps. Face à cette situation, le gouvernement a adopté un arrêté de pouvoirs spéciaux qui prévoit, temporairement, une possibilité de recourir à un "congé parental corona" pour les travailleurs parents qui sont confrontés actuellement à la difficulté d’associer vie privée et vie professionnelle. Cet arrêté de pouvoirs spéciaux a été publié aujourd'hui au moniteur belge.

L'arrêté de pouvoirs spéciaux n°23 du 13 mai 2020 a introduit un congé parental dit "congé parental corona" qui permet aux travailleurs parents (en ce compris les parents adoptifs et les parents d’accueil), liés depuis au moins un mois par un contrat de travail auprès de leur employeur, de réduire leurs prestations de travail d'un cinquième ou à mi-temps s'ils ont au moins un enfant qui n’a pas atteint l’âge de 12 ans (ou 21 ans, en principe, pour les enfants handicapés). Ayant vocation à être temporaire, le congé parental corona est prévu pour la période allant du 1er mai au 30 juin 2020 inclus (avec possibilité de prolongation de la mesure).

En quoi consiste ce système temporaire?

Le congé parental "ordinaire", tel que nous le connaissons, permet au travailleur de suspendre totalement ou de réduire ses prestations de travail, avec perception d’une allocation de l’ONEm, pour s’occuper de son enfant et ce, tant qu’il n’a pas atteint l’âge de 12 ans à la date de prise de cours du congé, ou de 21 ans s'il s'agit d'un enfant handicapé. Pour permettre le recours à ce système dans les circonstances spéciales liées au COVID-19, le gouvernement a prévu un régime spécifique prévoyant un certain nombre des dérogations par rapport au régime "ordinaire" du congé parental.

Le congé parental corona offre la possibilité, pour une période temporaire située entre le 1er mai au 30 juin 2020 inclus (avec possibilité de prolongation de la mesure), aux parents d'au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 12 ans à la date de prise de cours du congé, ou de 21 ans s'il s'agit d'un enfant handicapé (notons toutefois que cette dernière condition d’âge ne s’applique pas dans certaines situations spécifiques), de réduire leurs prestations d’1/5-temps ou à mi-temps.

  • Pas de puisement dans le crédit du congé parental "ordinaire"

Ce congé parental corona n'est pas déduit du crédit du congé parental "ordinaire". Ce congé ne compte donc pas pour la durée maximale du congé parental "ordinaire". En d'autres termes, le travailleur qui répond aux conditions d'accès à ce congé parental corona a droit à un congé supplémentaire par rapport au congé parental "ordinaire".

  • Demande écrite du travailleur

Afin de permettre la prise de congé de manière plus rapide que ce qui est prévu pour le congé parental "ordinaire", l'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°23 prévoit que le travailleur doit avertir, par écrit (certaines formalités sont prévues), son employeur de son souhait d'avoir recours à ce congé parental corona au moins 3 jours ouvrables avant la date de prise de cours de la réduction des prestations, sauf autre délai plus court convenu de commun accord entre les parties.

  • Condition d'ancienneté du travailleur

L'arrêté royal prévoit également que cette possibilité de recours au congé parental corona est offerte à tous les parents des enfants susvisés qui sont liés depuis au moins un mois par un contrat de travail avec leur employeur. Outre les travailleurs occupés à temps plein, le congé parental peut également être pris, sous la forme d’une réduction des prestations de travail d’1/2, par un travailleur occupé dans un régime à temps partiel comportant au moins 3/4 d’une occupation à temps plein au moment où le congé parental corona prend cours.

  • Allocation de l'ONEm

L'allocation versée par l'ONEm est également plus élevée (à concurrence de 25%) que celle octroyée pour le congé parental "ordinaire".

  • Modalités de prise du congé

Ce congé peut être pris de manière flexible, soit en une période continue jusqu’à la date de fin prévue pour la mesure (30 juin 2020 si pas de prolongation), soit en une ou plusieurs périodes d'un mois et/ou d'une semaine, qui se succèdent ou non.

  • Conversion ou suspension du congé "ordinaire" au profit du congé corona

Les travailleurs qui bénéficient, à l'heure actuelle, d’un congé parental "ordinaire" sous la forme d'une interruption d'1/5-temps ou à mi-temps, peuvent également, de commun accord avec leur employeur, convertir leur congé en cours en congé parental corona (ex. mi-temps congé parental "ordinaire" en mi-temps congé parental corona). Une autre possibilité offerte pour les travailleurs qui ont interrompu leur carrière ou qui ont réduit leurs prestations de travail dans le cadre d'un congé parental "ordinaire", est de suspendre temporairement, de commun accord avec leur employeur, leur congé parental ordinaire et recourir à la place à un congé parental corona (ex. temps plein ordinaire en mi-temps corona ou 1/10ème ordinaire en 1/5ème voire mi-temps corona). L'intérêt réside évidemment dans le fait qu'il n'est pas puisé dans le crédit du congé parental "ordinaire" précité.

  • Accord de l'employeur nécessaire

Enfin, une différence notable existe par rapport au congé parental "ordinaire", pour lequel, en principe (sous réserve de quelques exceptions), l'accord de l'employeur n'est pas requis. En effet, pour le congé parental corona, l'employeur doit marquer son accord avec la prise de ce congé.

Protection spéciale contre le licenciement

Pour le congé parental "ordinaire", il existe une protection spéciale contre le licenciement. En effet, pendant une certaine période de protection (cette protection prend cours le jour de l’avertissement écrit et prend fin quelques mois après la date de fin du congé parental), l’employeur ne peut mettre fin unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif grave ou pour motif suffisant. Le motif suffisant consiste à un motif reconnu comme tel par le juge dont la nature et l’origine sont étrangères à la suspension de l’exécution du contrat de travail ou à la réduction des prestations de travail en raison de l’exercice du droit au congé parental.

L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°23 stipule que "le congé parental corona est exercé selon les conditions et règles applicables suivant la loi et les arrêtés royaux relatifs au congé parental dans la mesure où le présent arrêté n’y déroge pas." Sur la base de cette disposition, la protection spéciale contre le licenciement trouverait à s'appliquer pour le congé parental corona. Rappelons que cette protection spéciale contre le licenciement ne peut être assimilée à une interdiction de licenciement. Un employeur pourra toujours procéder au licenciement d'un travailleur pendant la période de protection liée à la prise d'un congé parental corona pour un motif étranger à la réduction des prestations de travail en raison de l’exercice du droit au congé parental corona.

Message clé 

Il se pourrait certainement que vous receviez des demandes de congé parental corona pendant la période du 1er mai au 30 juin 2020 (voire même après si cette mesure est prolongée). Cette mesure temporaire prévoit un certain nombre de dérogations au régime "ordinaire" de congé parental en vue de faire face à la situation exceptionnelle que nous connaissons. En cas de licenciement d'un travailleur ayant (eu) recours à ce régime de congé parental corona, il convient de garder à l'esprit qu'il existe une protection spéciale contre le licenciement.