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Relations collectives de travail

Pour avoir droit aux allocations de chômage, le travailleur doit être apte au travail. Lorsqu'un travailleur est en incapacité de travail pendant une période de chômage temporaire, il a droit soit aux indemnités de maladie via sa mutuelle, soit à un salaire garanti à charge de l'employeur. La question de savoir si l'employeur est redevable d'un salaire garanti dans cette situation a gagné en importance à l’occasion du recours fréquent au chômage « force majeure corona ». Le Tribunal du travail d'Anvers a adopté un point de vue surprenant à ce sujet.

Un travailleur qui est en incapacité de travail pendant une période de chômage temporaire n'a pas droit aux allocations de chômage. Il bénéficiera dans ce cas d’indemnités de la part de sa mutuelle, ou d'un salaire garanti à charge de son employeur. La détermination du type d’indemnité auquel le travailleur a droit n'est pas toujours évidente. En effet, la législation ne prévoit pas de règles uniformes pour les ouvriers et les employés.

Afin de déterminer si le travailleur a droit à un salaire garanti, il est généralement tenu compte de la règle suivante : le motif de suspension dont il est établi qu’il était le premier à se produire, prime. En d'autres termes, si le travailleur était malade avant qu’il ne soit mis au chômage, il aura droit à un salaire garanti.

Ceci soulève une autre question, à savoir les jours pour lesquels le travailleur a droit au salaire garanti. Pour les ouvriers, la réponse se trouve à l'article 56 de la loi relative aux contrats de travail. Cet article prévoit qu'il n'existe un droit au salaire garanti que pour les jours où l’ouvrier aurait effectivement dû et pu travailler, s'il n'avait pas été malade. Cela dépendra à nouveau de savoir s’il est question :

  • d’un chômage temporaire complet, dans le cadre duquel les ouvriers cessent totalement de travailler ; ou
  • d’un chômage temporaire partiel, dans le cadre duquel les jours de chômage s’alternent avec des jours de travail.

En cas de chômage temporaire complet, l’ouvrier n'a pas droit au salaire garanti pendant la période de chômage, mais aura droit aux allocations d’incapacité de travail à charge de sa mutuelle. En cas de chômage temporaire partiel, la planification du chômage doit être prise en compte pour déterminer si l’ouvrier a droit au salaire garanti :

  • pour les jours de chômage planifiés, l’ouvrier aura droit à des allocations d’incapacité de travail à charge de sa mutuelle ;
  • pour les jours de travail planifiés, l'employeur versera un salaire garanti.

L'article 56 de la loi relative aux contrats de travail ne concerne toutefois que les ouvriers et non les employés.

Cependant, le SPF Emploi et l'INAMI appliquaient cette disposition, par analogie, également aux employés. Dans cette logique, le mécanisme susmentionné était donc également appliqué aux employés, en particulier au plus fort de la période de recours au chômage temporaire « force majeure corona ».

Dans un jugement du 20 juillet 2021, le Tribunal du travail d'Anvers n'a pas accepté cette extension aux employés. Le Tribunal a confirmé le principe de la chronologie des motifs de suspension, c'est-à-dire la règle exposée ci-dessus selon laquelle prime le motif de suspension dont il est établi qu’il a trouvé lieu en premier. En revanche, le Tribunal n'est pas allé jusqu'à appliquer par analogie l'article 56 de la loi relative aux contrats de travail aux employés.

Ainsi, un employé qui est tombé malade avant le début du chômage temporaire « force majeure corona », conservera le droit au salaire garanti pendant les 30 premiers jours d'incapacité de travail. Et ce, même si l’employé n’a pas la possibilité de travailler pendant cette période, par exemple pour cause de chômage temporaire « force majeure corona ».

Bien entendu, ce jugement n'est pas uniquement pertinent pour la question de l'obligation de verser un salaire garanti pour cause de maladie pendant les périodes de chômage temporaire « force majeure corona » encore applicables (pour l’instant jusqu'au 31 décembre 2021). Ce jugement est également pertinent pour les futurs cas de concours entre l’incapacité de travail et les formes « traditionnelles » de chômage temporaire pour les employés. Il reste encore à voir si le SPF Emploi et l'INAMI maintiendront leurs positions ou s'ils se suivront la position exposée dans le jugement précité.

Point d'action

Lorsqu'un employé tombe malade et qu'il s'ensuit une période de chômage temporaire au sein de l'entreprise, il est conseillé d'évaluer le risque au regard de la décision précitée du tribunal du travail d’Anvers. En effet, il est possible que l’employé, à côté du salaire garanti pour les jours où il aurait dû travailler, réclame également un salaire garanti pour les jours où il n'aurait pas dû travailler.