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Mobilité et immigration

Le 15 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur la manière dont la loi applicable au contrat de travail doit être déterminée en cas d'occupation dans plusieurs pays. In casu, il s'agissait d'un chauffeur de poids lourds engagé comme chauffeur international, domicilié en Allemagne, mais au service d'un employeur luxembourgeois.

En vertu du Traité de Rome, les parties sont libres de choisir, à l'occasion de la conclusion d'un contrat de travail, la loi applicable. Ce choix ne peut cependant avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui aurait régi le contrat en d'absence d'un tel choix par les parties. Dans ce cas, la loi applicable est celle du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail. Si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle du pays où se trouve l'établissement qui a engagé le travailleur.

Un courant doctrinal estimait que, dès qu'un travailleur travaillait dans plus d'un pays, il n'y avait pas de pays d'occupation habituelle, si bien que le deuxième critère (pays de l'établissement qui a engagé le travailleur) devait être pris en compte.

Dans son arrêt Koelzsch, la Cour de Justice de l'Union Européenne met fin à ce courant. Même quand le travailleur travaille dans plusieurs pays, le premier critère (lieu de l'occupation habituelle) doit en principe être appliqué. Ce n'est que quand il s'avère impossible pour le juge de déterminer avec quel pays le travail présente un rattachement significatif, que le deuxième critère prévaut.

La Cour définit le lieu d'occupation habituelle comme le lieu où, ou à partir duquel le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations envers son employeur. C'est le lieu où ou à partir duquel le travailleur exécute effectivement (la majeure partie de) ses activités professionnelles Ainsi, le juge doit, entre autre, analyser à partir d'où et où le travailleur a effectué ses missions de transport, où il reçoit ses instructions sur ses missions, et organise son travail, où se trouvent les outils de travail, et le lieu où le travailleur est rentré après ses missions.

Cette jurisprudence s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence précédente de la Cour relative au juge compétent et au Règlement Rome I, qui prévoit à présent expressément qu'en l'absence de choix de loi applicable, la loi applicable est celle du pays à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Le Règlement Rome I est applicable aux contrats de travail conclus au plus tôt le 17 décembre 2009.

C.J.U.E. 15 mars 2011 (Heiko Koelzsch/Luxemburg (C-29/10))